J.O. 69 du 22 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-328 du 20 mars 2006 portant publication de l'accord sur l'Office franco-allemand pour la jeunesse remplaçant l'accord du 25 novembre 1983 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne portant création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, signé à Paris le 26 avril 2005 (1)


NOR : MAEJ0630036D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 2006-71 du 25 janvier 2006 autorisant l'approbation de l'accord sur l'Office franco-allemand pour la jeunesse ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 63-897 du 28 août 1963 portant publication du traité entre la France et l'Allemagne sur la coopération franco-allemande et de la déclaration commune du 22 janvier 1963,

Décrète :


Article 1


L'accord sur l'Office franco-allemand pour la jeunesse remplaçant l'accord du 25 novembre 1983 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne portant création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, signé à Paris le 26 avril 2005, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 15 février 2006.

A C C O R D


SUR L'OFFICE FRANCO-ALLEMAND POUR LA JEUNESSE REMPLAÇANT L'ACCORD DU 25 NOVEMBRE 1983 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE PORTANT CRÉATION DE L'OFFICE FRANCO-ALLEMAND POUR LA JEUNESSE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,

En application du Traité du 22 janvier 1963 relatif à la coopération franco-allemande et de l'article 17 de l'Accord du 25 novembre 1983 sur l'Office franco-allemand pour la jeunesse,

sont convenus de ce qui suit :


I. - Dénomination et objet

Article 1er


Il est créé un « Office franco-allemand pour la jeunesse ». Cet office a pour mission de développer les relations entre les jeunes français et allemands au sein d'une Europe élargie.


Article 2


1. L'Office franco-allemand pour la jeunesse a pour mission d'approfondir les liens qui unissent les enfants, les jeunes, les jeunes adultes et les responsables de jeunesse des deux pays. A cet effet, il contribue à la découverte de la culture du partenaire, encourage les apprentissages interculturels, favorise les mesures de qualification professionnelle, renforce les projets communs d'engagement citoyen, sensibilise à la responsabilité particulière de la France et de l'Allemagne en Europe et incite les jeunes gens à apprendre la langue du pays partenaire. L'Office franco-allemand pour la jeunesse est un centre de compétence pour les Gouvernements des deux pays. Il joue un rôle de conseiller et d'intermédiaire entre les collectivités locales et territoriales ainsi qu'entre les acteurs de la société civile en France et en Allemagne.

2. A cette fin, l'Office encourage et soutient des rencontres et des échanges dans les secteurs scolaires et extra-scolaires et, le cas échéant, les réalise lui-même. Il peut également soutenir des programmes d'échanges avec les pays tiers.

3. Avec ses organisations partenaires, il contribue aux politiques menées par les deux Gouvernements dans le domaine de la jeunesse, au niveau bilatéral, européen et international.


Article 3


1. L'Office a la personnalité juridique d'une organisation internationale. Il jouit de l'autonomie de gestion et d'administration. Il n'a pas de but lucratif.

2. A ces fins, les prescriptions figurant aux sections 3, 4, 7, 9 et 31 a de la Convention adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées s'appliqueront à l'Office franco-allemand pour la jeunesse, tant en République française qu'en République fédérale d'Allemagne.

3. L'Office a son siège en Allemagne ou en France. Il est fixé par un échange de notes entre les Gouvernements.

4. Les structures de l'Office et les méthodes de travail du Secrétariat général doivent assurer un accomplissement équilibré de la mission dans les deux pays.


II. - Moyens d'action

Article 4


1. L'Office dispose du fonds commun franco-allemand prévu par le Traité du 22 janvier 1963 relatif à la coopération franco-allemande.

2. Les crédits destinés aux activités de l'Office sont versés par les deux Gouvernements chaque année, à parts égales.

3. L'Office est habilité à encaisser toutes autres recettes, et notamment les versements qui peuvent être effectués par les bénéficiaires des activités qu'il organise.

4. Un règlement financier général des recettes et dépenses de l'Office est élaboré par les deux Gouvernements.


Article 5


1. L'Office prélève sur les ressources dont il dispose les moyens propres à exercer ses missions. L'affectation de ces moyens se fait dans le cadre de programmes d'opérations conformes aux objectifs et aux directives définis par le Conseil d'administration.

2. L'Office intervient par voie de subventions accordées soit à des collectivités publiques, soit à des groupements privés.

3. L'Office peut conduire lui-même des activités de coopération et d'échanges.

4. Il peut, en outre, assurer la préparation et la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt commun et conformes à sa mission, qui lui seraient proposées par des organismes publics ou privés, apportant à cet effet le financement nécessaire.

5. Toutes les actions mises en oeuvre pour la réalisation de ces objectifs font l'objet de mesures d'évaluation continue. Les actions menées doivent s'inscrire dans un développement à long terme.


III. - Les organes de l'office

A. - Le Conseil d'administration

Article 6


1. L'Office est administré par un Conseil d'administration composé de 14 membres :

a) Les deux ministres chargé(e)s de la jeunesse, ou leurs représentant(e)s, qui assurent sa présidence ;

b) 12 membres désigné(e)s à parité par chaque Gouvernement ;

- 6 représentant(e)s des administrations publiques : 1 représentant(e) de chaque ministère chargé de la jeunesse, 1 représentant(e) de chaque ministère chargé des affaires étrangères, 1 représentant(e) de chaque ministère chargé du budget ;

- 2 représentant(e)s des collectivités territoriales ;

- 2 représentant(e)s du Bundestag allemand et de l'Assemblée nationale ;

- 2 jeunes âgé(e)s de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-sept ans au moment de leur nomination.

2. Chacun des membres énumérés au b est assisté d'un membre suppléant désigné dans les mêmes conditions, qui assiste aux séances du Conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.

3. La durée des fonctions des membres titulaires et des membres suppléants est de trois ans. Lorsqu'un membre quitte les fonctions qui ont motivé sa nomination au Conseil d'administration, un(e) remplaçant(e) issu(e) du même secteur ou d'un secteur correspondant peut être nommé(e) jusqu'à l'expiration du mandat. Les fonctions de membres du Conseil d'administration sont gratuites. Seuls peuvent être pris en charge les frais de déplacement et d'hébergement occasionnés par le mandat du Conseil d'administration.


Article 7


1. Le Conseil d'administration siège alternativement en France et en Allemagne.

2. Le Conseil d'administration se réunit une fois par an et en outre lorsque ses deux président(e)s l'estiment d'un commun accord nécessaire.

Le lieu et la date de chaque session sont fixés d'un commun accord par les deux président(e)s. Ceux-ci proposent l'ordre du jour après consultation du Secrétariat général.

3. Pour la préparation de ses décisions, le Conseil d'administration peut également siéger en dehors de la présence des président(e)s. Dans ce cas, la présidence est assurée par les représentant(e)s des ministères chargés de la jeunesse. De même, il peut à cette fin former des commissions de travail.


Article 8


1. Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Office.

Le Conseil :

- définit les actions prioritaires de l'Office ;

- adopte les programmes ainsi que leurs modifications ;

- adopte le budget de l'Office ;

- élabore les règles assurant une bonne gestion des crédits ;

- donne, après examen du rapport des commissaires aux comptes et des observations éventuelles du Secrétariat général, quitus à ce dernier de sa gestion pour l'exercice précédent ;

- approuve le rapport annuel du Secrétariat général.

2. Le Conseil d'administration adopte un règlement intérieur.


Article 9


1. Le quorum requis pour la validité des délibérations du Conseil d'administration est de 8 membres. Si le quorum n'est pas atteint, les deux président(e)s convoquent une nouvelle réunion dans les trente jours. Lors de cette réunion, le Conseil d'administration délibère quel que soit le nombre de membres présents.

2. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.

3. Hors session et en cas d'urgence, les président(e)s peuvent recourir à une procédure de vote écrite ou électronique, la validité de la décision étant soumise à la même règle de majorité. Afin de déterminer le quorum et la majorité, seuls les votes envoyés par écrit et dans les délais sont pris en compte.


B. - Le Conseil d'orientation

Article 10


1. Le Conseil d'administration est assisté d'un Conseil d'orientation composé de 24 membres. Outre les deux représentant(e)s des ministres chargé(e)s de la jeunesse, membres de droit, 22 membres (dont 4 jeunes de moins de vingt-sept ans) sont désignés à parité de nationalité par les deux Gouvernements ; ils doivent appartenir aux secteurs suivants :

- la société civile ;

- l'éducation et l'université ;

- la culture ;

- l'économie ;

- les institutions franco-allemandes.

2. Chaque membre du Conseil d'orientation est assisté d'un membre suppléant, désigné dans les mêmes conditions, qui assiste aux séances du Conseil d'orientation en cas d'empêchement du membre titulaire.

3. La durée des fonctions des membres titulaires et des membres suppléants est de trois ans. Lorsqu'un des membres quitte les fonctions qui ont motivé sa nomination au Conseil d'orientation, un(e) remplaçant(e) issu(e) du même secteur peut être nommé(e) jusqu'à l'expiration de son mandat. Les fonctions des membres du Conseil d'orientation sont gratuites. Seuls peuvent être pris en charge les frais de déplacement et d'hébergement occasionnés par le mandat du Conseil d'orientation.

4. Le Conseil d'orientation élit deux président(e)s pour la durée de son mandat. Ils doivent être de nationalités différentes.

5. Deux membres de la représentation du personnel de l'Office peuvent assister en tant qu'observateurs aux réunions du Conseil d'orientation.


Article 11


1. Le Conseil d'orientation siège une fois par an, alternativement en France et en Allemagne.

2. Le lieu, la date et l'ordre du jour de chaque session sont fixés d'un commun accord par les deux président(e)s et par les deux représentant(e)s des ministres chargé(e)s de la jeunesse, après consultation du Secrétariat général.


Article 12


1. Le Conseil d'orientation élabore des avis et recommandations concernant les orientations et les programmes de l'Office, qu'il transmet au Conseil d'administration.

2. Il peut être saisi par le Conseil d'administration de toute autre question touchant à l'Office.

3. Le Conseil d'orientation adopte un règlement intérieur.


C. - Le Secrétariat général

Article 13


1. Le Secrétariat général se compose de deux Secrétaires généraux ou générales qui doivent avoir la nationalité d'un des deux pays et être de nationalités différentes. Ils sont nommés tous deux par accord des deux Gouvernements et signent un contrat de travail.

2. La durée de leur mandat est de six ans, renouvelable une fois, et débute respectivement décalé de trois ans. Si l'un des deux membres du Secrétariat général quitte ses fonctions avant la fin de son mandat, une personne de la même nationalité lui succède pour le reste du mandat.


Article 14


1. Le Secrétariat général est l'organe d'exécution du Conseil d'administration, il est chargé de la gestion de l'Office.

2. Par principe, les deux Secrétaires généraux ou générales représentent et gèrent l'Office de manière conjointe en toutes circonstances. Au cas où une décision ne peut être trouvée d'un commun accord, elle appartient au membre du Secrétariat général dont le mandat finit en premier. Dans ce cas, les président(e)s du Conseil d'administration doivent en être informé(e)s rapidement. En cas d'empêchement de l'un des membres du Secrétariat général, l'autre assure la totalité des prérogatives du Secrétariat général.

3. A chaque changement de fonction, le Secrétariat général définit une répartition par écrit des tâches et en informe le Conseil d'administration dans les six mois.

4. Le Secrétariat général présente le projet de budget, prépare les sessions du Conseil d'administration, lui présente tous rapports, pourvoit à l'exécution des décisions du Conseil d'administration et veille à la bonne gestion du budget.

5. Le Secrétariat général prépare les sessions du Conseil d'orientation.

6. Le Secrétariat général assiste aux séances du Conseil d'administration et du Conseil d'orientation de manière consultative.

7. Le Secrétariat général embauche le personnel de l'Office, en veillant au respect de la répartition équilibrée entre les deux nationalités. Il dirige le personnel.


IV. - Le personnel de l'OFAJ

Article 15


1. Les conditions d'emploi ainsi que les droits et devoirs du personnel sont définis dans un statut du personnel par les deux Gouvernements.

2. Le personnel de l'Office est composé d'agents recrutés par principe dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.


V. - Contrôle et évaluation

Article 16


1. Les deux Gouvernements désignent chacun un ou une commissaire aux comptes de chaque nationalité, chargé(e), dans le cadre des règles propres à l'Office, de contrôler avec son homologue chaque année l'utilisation des crédits.

2. Le rapport annuel des commissaires aux comptes doit immédiatement être soumis aux deux Gouvernements, revêtu des observations du Secrétariat général.


Article 17


Les activités de l'Office sont évaluées régulièrement. Des mesures et instruments appropriés sont utilisés à cette fin.


VI. - Dispositions finales

Article 18


1. Chacune des parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet le jour de réception de la seconde notification.

2. Les règlements, accords internes et décisions actuels restent valables si leur contenu est compatible avec le présent Accord et s'ils ne sont pas abrogés après son entrée en vigueur par de nouveaux règlements. Si un règlement non abrogé est entièrement ou en partie incompatible, il est remplacé par un règlement conforme à l'Accord et se rapprochant le plus du règlement caduc.

3. Il appartient aux deux ministres coprésident(e)s du Conseil d'administration de prendre les mesures d'application qui s'avéreront nécessaires d'ici à l'entrée en vigueur prévue au paragraphe 1 du présent article .

Fait à Paris, le 26 avril 2005, en double exemplaire en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.



Pour le Gouvernement

de la République française :

Michel Barnier,

Ministre

des affaires étrangères

Pour le Gouvernement

de la République fédérale

d'Allemagne :

Joschka Fischer,

Ministre fédéral

des affaires étrangères

Jean-François Lamour,

Ministre de la jeunesse,

des sports

et de la vie associative

Renate Schmidt,

Ministre fédérale

de la famille,

des personnes âgées,

des femmes

et de la jeunesse

Peter Müller,

Plénipotentiaire

de la République fédérale d'Allemagne

pour les affaires culturelles

dans le cadre du traité

sur la coopération franco-allemande